T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
670.55. Une personne a droit à un remboursement prévu à l’article 670.52 à l’égard d’un immeuble d’habitation seulement si elle produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le jour où la possession de l’habitation visée au paragraphe 2° de l’article 670.52 est transférée à la personne.
2009, c. 5, a. 672.